Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans les services de la gendarmerie nationale situés dans leur ressort territorial ou placés sous leur autorité, sont délégués :
1° Aux préfets des départements d'outre-mer et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les actes listés aux 6° à 12°, 14°, 15°, 17° à 19°, 21° à 26°, 28°, 29°, 32° à 38°, 43° et 44° du II de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article ;
2° Aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale d'Ile-de-France listées par arrêté du ministre de l'intérieur les actes listés aux 3°, 5°, 13°,31°, 40° à 42° et 45° du II de l'article 2.