Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans les directions régionales de son ressort territorial, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, délégation pour prendre les actes listés aux 3°, 5° à 15°, 17° à 19°, 21° à 25°, 28, 29°, 31° à 38° et 40° à 45° du II de l'article 2, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.