Pour les personnels en fonction dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel situés dans leur ressort territorial sont délégués :
1° Au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et aux préfets de département d'Ile-de-France les actes listés aux 7°, 43° et 44° du II de l'article 1er ;
2° Au vice-président du Conseil d'Etat les actes listés aux 4°, 21°, 27° et 45° du II de l'article 1er, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés au 20° du II du même article, à l'exception du congé pour validation des acquis de l'expérience ;
3° Aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les actes listés aux 6°, 8° à 15°, 17° à 19°, 22° à 25°, 28°, 29°, 31° à 38° et 40° à 42° du II de l'article 1er, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 30° et 39° du II du même article et le congé pour validation des acquis de l'expérience.