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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des personnels administratifs du ministère de l'intérieur)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des personnels administratifs du ministère de l'intérieur)


Pour les personnels en fonctions dans les services de la gendarmerie nationale situés dans leur ressort territorial ou placés sous leur autorité, à l'exception des personnels affectés dans un service d'administration centrale, sont délégués :
1° Au préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, les actes listés aux 7°, 9° à 12°, 14°, 15°, 17° à 19°, 21° à 25°, 27° à 29°, 32° à 38°, 43° et 44° du II de l'article 1er, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article ;
2° Aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale d'Ile-de-France listées par arrêté du ministre de l'intérieur les actes listés aux 4°, 6°, 8°, 13°, 31°, 40° à 42° et 45° du II de l'article 1er.