Pour les personnels en fonctions dans les directions prévues par le décret du 17 décembre 2010 susvisé de leur ressort territorial, les préfets de département d'outre-mer sont compétents pour prendre, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 29 décembre 2016 susvisé, les actes listés 4°, 6° à 15°, 17° à 19°, 21° à 26°, 28°, 29°, 31° à 38°, 40° à 45° du II de l'article 1er, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.