Pour les personnels en fonctions dans les directions départementales interministérielles de leur ressort territorial, à l'exception des directions départementales interministérielles en Ile-de-France, sont délégués :
1° Au préfet de région les actes listés aux 7° à 12°, 23°, 43° et 44° du II de l'article 1er ;
2° Sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé, au préfet de département les actes listés aux 4° à 6°, 13° à 15°, 17° à 19°, 21°, 22°, 24° à 26°, 28°, 29°, 31° à 38°, 40° à 42° et 45° du II de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.