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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des personnels administratifs du ministère de l'intérieur)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des personnels administratifs du ministère de l'intérieur)


Pour les personnels en fonctions dans les services de la gendarmerie nationale situés dans leur ressort territorial ou placés sous leur autorité, sont délégués :
1° Aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, aux préfets des départements et régions d'outre-mer et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les actes listés aux 7°, 9° à 12°, 14°, 15°, 17° à 19°, 21° à 29°, 32° à 38°, 43° et 44° du II de l'article 1er, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article ;
2° Aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale listées par arrêté du ministre de l'intérieur, à l'exception des commandants des formations d'Ile-de-France, les actes listés aux 4°, 6°, 8°, 13°, 31°, 40° à 42° et 45° du II de l'article 1er.