Pour l'ensemble des personnels en fonctions dans leur ressort territorial, les préfets de région, à l'exception du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont compétents pour organiser le recrutement des personnels de catégories B et C et prendre, le cas échéant après avis de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux I et au 1° à 3° du II de l'article 1er ainsi que les décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente relatives aux actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.