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Article D632-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D632-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 sont définies et recouvrées dans les conditions prévues aux articles D. 632-1 et D. 632-2.