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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2017 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2017 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)


Les frais de transport, d'hébergement et de restauration sont à la charge des élèves pilotes de ligne. Les frais occasionnés par les déplacements, lorsqu'ils sont organisés par l'administration ou à son initiative, pour suivre leur formation, sont pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur applicable à l'établissement en matière de déplacement.