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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2017 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2017 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)


L'élève pilote de ligne passe au cours de la scolarité les examens théoriques et pratiques en vue de l'attribution de la licence CPL et qualifications IRME et MCC.
Sous réserve de satisfaire aux conditions de validation de la scolarité, le diplôme d'élève pilote de ligne de l'Ecole nationale de l'aviation civile est délivré par le directeur de l'école au nom de l'Etat, sur proposition du jury d'école, aux élèves issus du recrutement organisé par le présent arrêté.
La validation des unités d'enseignement et de la scolarité équivaut à un total de 120 crédits ECTS pour les quatre semestres de formation des Elèves Pilote de Ligne de la filière S, et 60 crédits ECTS pour les deux semestres de formation des EPL/U déjà en possession de 120 crédits ECTS lors de leur admission à l'école.