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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2017 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2017 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)


Dans le cadre de l'agrément du manuel de formation de l'organisme de formation en vol en charge de la formation des élèves pilotes de ligne, l'élève pilote de ligne bénéficie d'une formation intégrée ou modulaire dans les différents centres de l'école qui comprend :
1° Des cours magistraux, des conférences, des travaux pratiques sur les enseignements de l'ATPL théorique, dont le programme figure dans le Règlement UE n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 susvisé, en vue de l'obtention des examens théoriques requis pour la délivrance de la licence de pilote de ligne avion (ATPL A] ) ;
2° Une formation en vol sur entraineur synthétique de vol ou sur avion en vue de l'obtention :


- de la licence de pilote professionnel avion (CPL [A] ) ;
- de la qualification de vol aux instruments sur avions multimoteurs (IR-ME) ;
- de l'attestation de formation au travail en équipage (MCC).