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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2017 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)

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Les lauréats du concours sont admis en formation par décision du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile s'ils répondent aux conditions d'aptitude médicale de classe 1 du personnel navigant technique professionnel.
Cette aptitude médicale doit être démontrée au plus tard à la date d'entrée en formation. A défaut, le candidat perd le bénéfice du concours.
Les candidates en état de grossesse au moment de leur admission peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, sans que ce report puisse excéder un an. Aucun autre report de scolarité n'est admis.