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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2017 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2017 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)


Le jury du concours comprend cinq membres :


- un président ;
- un vice-président ;
- trois autres membres compétents pour les épreuves du concours.


Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Les membres du jury sont nommés par décision du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile pour la durée du concours. La composition du jury fait l'objet d'une publication.
Le jury arrête le choix des sujets des épreuves du concours, il est responsable du déroulement des épreuves. Il établit la liste des correcteurs des épreuves écrites et des examinateurs habilités à faire passer les épreuves d'admission.
Le jury se réunit en commission d'admissibilité à l'issue des épreuves écrites visées au I de l'article 5 du présent arrêté et en commission d'admission à l'issue des épreuves visées au II de l'article 5 du présent arrêté.
Le jury du concours peut se faire assister des correcteurs et des examinateurs habilités à faire passer les épreuves afin de rendre compte au jury en vue de sa délibération. Il peut consulter toute personne dont le président juge la compétence utile.
Les membres du jury du concours peuvent participer aux réunions par tous moyens de communication audiovisuelle permettant l'identification et garantissant leur participation effective, sur accord du président du concours.
Les moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective aux réunions du jury dont les délibérations doivent être retransmises à la ou aux personnes non présentes physiquement de façon continue. Ces moyens doivent permettre, en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des membres du jury.
Le jury du concours ne peut siéger valablement si le nombre des membres physiquement présents est inférieur à la moitié.
Le procès-verbal de la séance indique le nom des présents et réputés présents. Il fait état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à la communication audiovisuelle lorsque cet incident a perturbé le déroulement de la séance.