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Article D621-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D621-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article D. 613-28 des assurés entrant dans le champ d'application de l'article L. 622-1 est fixé à 0,85 %.

La cotisation prévue au premier alinéa est calculée sur une assiette égale à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.

Elle est admise en totalité dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice net professionnel soumis à l'impôt sur le revenu ou, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus professionnels, dans les charges déductibles pour la détermination du revenu net global servant de base audit impôt.

Le paiement de la cotisation prévue au premier alinéa s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation prévue à l'article D. 621-1.