Pour les corps des personnels d'éducation, de direction et les corps des personnels d'enseignement, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 2 est consentie pour prendre les actes suivants :
1° Délivrance de la carte d'identité professionnelle et de la carte de retraité.
2° Congé de formation professionnelle.
3° Congé de formation syndicale.
4° Congés bonifiés.
5° Période de professionnalisation.
6° Congé pour valorisation des acquis de l'expérience ou d'un congé pour bilan de compétences.
7° Congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d'adoption.
8° Congé parental, de présence parentale, et pour solidarité familiale.
9° Congé de paternité et d'accueil d'un enfant au titre du 5. de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
10° Congés au titre de l'article 50 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
11° Congé pour accident de service ou pour maladie professionnelle.
12° Congé de restructuration.
13° Congé administratif.
14° Décision de reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire.
15° Majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne.
16° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de service ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu.
17° Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et, après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu.
18° Décharge d'activité de service.
19° Homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques.