En application de l'article 3 du décret du 12 décembre 2011 susvisé, les commissions administratives paritaires centrales placées auprès du directeur des ressources humaines du ministère de la défense demeurent compétentes, chacune en ce qui la concerne, pour les corps des attachés d'administration de l'Etat, des ingénieurs d'études et de fabrications, des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, des assistants de service social de l'Etat, des infirmiers de la défense, des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense, des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense, des cadres de santé civils du ministère de la défense et des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense.
Les commissions administratives paritaires locales placées auprès des directeurs des centres ministériels de gestion et du chef du service parisien de soutien de l'administration centrale sont compétentes pour les corps des adjoints administratifs, des agents techniques du ministère de la défense des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils, des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, des secrétaires administratifs et des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, les commissions administratives paritaires placées auprès du directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociales sont compétentes pour les secrétaires administratifs et les adjoints administratifs du ministère de la défense en fonctions dans cet établissement.