Articles

Article D621-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D621-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

I.-Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 621-2 est fixé à 6,50 % pour les travailleurs indépendants relevant des articles L. 640-1 et L. 723-1.

Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.

II.-En application de l'article L. 621-3, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :

Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + T2

où :


-T1 est égal au taux de cotisation fixé au I ;

-T2 est égal à 1,5 % ;

-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2 ;

-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.