Sont éligibles au titre d'une commission les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Des règles particulières d'éligibilité peuvent être fixées à l'arrêté prévu à l'article 3.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, en application de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.