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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2017 relatif aux commissions consultatives paritaires des ministères économiques et financiers)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2017 relatif aux commissions consultatives paritaires des ministères économiques et financiers)


Sont éligibles au titre d'une commission les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Des règles particulières d'éligibilité peuvent être fixées à l'arrêté prévu à l'article 3.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, en application de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.