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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2017 relatif aux commissions consultatives paritaires des ministères économiques et financiers)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2017 relatif aux commissions consultatives paritaires des ministères économiques et financiers)


Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération de plus de 6 mois ou de congé grave maladie de plus de 6 mois ou pour tout autre cause pour lesquelles ils ont été nommés, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un niveau, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les contractuels de ce niveau relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'un changement de niveau, il continue à représenter le niveau au titre duquel il a été désigné.