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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2017 relatif aux commissions consultatives paritaires des ministères économiques et financiers)

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Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés, le nombre de voix obtenues par chaque liste ainsi que le nombre de vote blanc.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps.