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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2017 relatif aux commissions consultatives paritaires des ministères économiques et financiers)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2017 relatif aux commissions consultatives paritaires des ministères économiques et financiers)


Pour chaque commission, chaque liste de candidats comprend, le cas échéant pour un niveau donné, autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants. Une liste peut ne pas avoir présenté de candidats pour un niveau donné. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.
Chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste correspondant au nombre de représentants titulaires et suppléants à désigner.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 23. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.