Articles

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance en application des dispositions des articles 4, 5 et 6 sont fixés conformément au barème ci-après :

Taux des cotisations personnelles et des contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance des marins

(En pourcentage des salaires forfaitaires)

SITUATIONS ENVISAGEES

MARIN

(en pourcentage)

EMPLOYEUR

(en pourcentage)

Cas général :
- navire d'une longueur supérieure à 25 mètres 0,5 16,35
- navire d'une longueur inférieure ou égale à 25 mètres 0,5 15,75
Equipage des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large et à la navigation côtière sur lesquels le propriétaire ou les copropriétaires sont embarqués :
Navire d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres :
- propriétaire embarqué 0,5 5,55
- autres membres de l'équipage 0,5 6,85
Navire d'une longueur supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 25 mètres
- propriétaire embarqué 0,5 7,8
- autres membres de l'équipage 0,5 7,8
Marins français embarqués sur :

:- navires de commerce immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises exploités en transport à la demande, lorsque la proportion française de l'équipage est au

moins égale à 35 % :

1. Pour chaque marin français compris dans les 35 % 0,5 4,80
2. Pour chaque marin français supplémentaire 0,5 16,35
- autres navires immatriculés dans le T.T.A.A.F 0,5 16,35

[*Décret 87-42 du 28 janvier 1987 art. 3 : le tableau figurant à l'article 6-1 du décret du 17 juin 1938 dans sa rédaction antérieure au décret n° 85-1530 du 31 décembre 1985 demeurant applicable aux navires visés au II de l'article 91 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 est remplacé par le tableau suivant :*]

SITUATIONS ENVISAGEES

MARIN

(en pourcentage)

EMPLOYEUR

(en pourcentage)

Cas général :
- navire de plus de 50 tonneaux de jauge brute 0,5 16,35
- navire de 50 tonneaux de jauge brute et moins 0,5 15,75
Equipage des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, à la navigation côtière sur lesquels le propriétaire ou les copropriétaires sont embarqués :
Navires de plus de 50 tonneaux de jauge brute :
- propriétaire embarqué 0,5 6,15
- autres membres de l'équipage 0,5 16,35
Navires de plus de 35 tonneaux de jauge brute, sans dépasser 50 tonneaux de jauge brute :
- propriétaire embarqué 0,5 5,55
- autres membres de l'équipage 0,5 15,75
Navires de plus de 30 tonneaux de jauge brute, sans dépasser 35 tonneaux de jauge brute :
- propriétaire embarqué 0,5 5,55
- autres membres de l'équipage 0,5 9,31
Navires de 30 tonneaux de jauge brute et moins :
- propriétaire embarqué 0,5 5,55
- autres membres de l'équipage 0,5 6,85