Le taux de la contribution patronale à la caisse générale de prévoyance due au titre des services accomplis par les marins embarqués à bord des navires immatriculés au registre international français est fixé à 4,80 % du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins, sauf lorsque l'exonération prévue par l'article L. 43-1 du même code est mise en oeuvre.
Pour les mêmes services des marins visés à l'alinéa précédent, le taux de la cotisation personnelle à la caisse générale de prévoyance est fixé à 0,50 % du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins.