Article D712-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D712-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les cotisations dues par les fonctionnaires de l'Etat retraités ou leurs ayants cause, en application de l'article L. 131-9, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.