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Article D722-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D722-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 722-4 est fixé :

1° Au niveau du taux mentionné au premier alinéa de l'article D. 621-3 pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 ;

2° A 4,90 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 et visés à l'article L. 131-9.

II. ― (Abrogé)