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Article D711-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D711-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, le taux des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de ces personnes et applicable aux revenus d'activités en cause est celui en vigueur au 31 décembre 1997 pour les assurés de ce régime.