Les cotisations dues par les agents retraités des collectivités locales et de leurs établissements publics mentionnés à l'article 2 ou leurs ayants cause et par les ouvriers de l'Etat retraités ou leurs ayants cause en application de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5 de ce code, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code.