Des cotisations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil du jeune enfant, décès sont dues :
1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure audécret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et aux articles 2 à 4 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité ; elles sont assises sur leurs rémunérations ou gains et à la charge des employeurs et des salariés ; leur taux est de 12,70 %, soit respectivement 11,95 % et 0,75 % ;
2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont supportées et calculées comme indiqué audit article ; leur taux est de 12,70 % ;
3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale ainsi que par les titulaires d'avantages servis au titre de l'assurance invalidité du présent régime ; ces cotisations sont assises sur lesdits avantages et revenus et à la charge exclusive des titulaires.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le taux de ces cotisations est :
De 0,50 % pour :
-les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;
-les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret et l'indemnité conventionnelle de cessation anticipée d'activité mentionnée au b du 4° de l'article 132 ;
-les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les Houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;
b) De 1,70 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;
c) Celui fixé à l'article D. 711-3 du code de la sécurité sociale, pour les avantages mentionnés au 1° de cet article qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret ;
Pour les personnes qui relèvent du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations est :
a) Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D. 711-5 dudit code, de 5,4 % pour :
-les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;
-les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret ;
-les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;
b) De 6,6 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;
c) Celui fixé au 1° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 dudit code qui sont servis aux assurés relevant du présent décret ;
d) Celui fixé au 3° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les pensions de coordination servies au titre de l'article D. 173-1 dudit code ;
e) Celui fixé au 4° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au 1° de l'article D. 711-4 qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret.