Article R211-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article R211-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Pour l'application du B du II et du III de l'article L. 211-2, le service de voyage dont la valeur est d'au moins 25 % du montant de la combinaison représente une part significative.