Article R211-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article R211-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Le formulaire mentionné au I de l'article L. 211-3 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances.