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Article R315-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R315-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Sont interdits :
1° Sauf dans les cas prévus aux articles R. 315-5 à R. 315-10, le port des armes, éléments d'arme et munitions des catégories A et B ;
2° Le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions de catégorie B ;
3° Le port et le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories C et D.