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Article R316-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R316-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Les personnes mentionnées aux articles R. 312-39, R. 312-40, R. 312-44 et R. 312-66, portant ou transportant des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 ou B et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, munitions et leurs éléments sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article R. 312-2.

Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, munitions et leurs éléments au premier bureau de douane ; les armes, munitions et leurs éléments ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.