Article R315-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R315-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine la catégorie et les caractéristiques des armes dont le port est autorisé pour les personnes mentionnées aux articles R. 315-5 et R. 315-6.