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Article R612-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R612-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Des entraînements réguliers doivent être suivis par les agents exerçant, avec le port des armes mentionnées à l'article R. 613-3, les activités suivantes :

1° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ;

2° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 ;

3° Activité de transport de fonds mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 ;

4° Activité de protection de l'intégrité physique des personnes mentionnée au 3° de l'article L. 611-1.

Les entraînements réguliers mentionnés au premier alinéa portent notamment sur le maniement des armes, la sécurité des armes et, le cas échéant, le tir, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.