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Article R612-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R612-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

I.-Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 612-26 et, le cas échéant, aux articles R. 612-27 et R. 612-28, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des employés attestent notamment de savoir-faire relatifs :
1° Aux gestes élémentaires de premier secours ;
2° A la gestion des situations conflictuelles ;
3° Au compte rendu, par oral et par écrit, aux services de police et de gendarmerie nationales.
II.-Ils attestent également de compétences portant notamment :
1° Pour les personnes participant à une activité de surveillance et de gardiennage :
a) Sur le filtrage et le contrôle des accès ;
b) Sur les rondes de surveillance ;
c) Sur les dispositions du code pénal relatives aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et à l'autorité de l'Etat ;
d) Sur les conditions d'interpellation énoncées à l'article 73 du code de procédure pénale ;
e) Le cas échéant, sur l'utilisation des systèmes électroniques de sécurité ;
2° Pour les personnes participant à une activité de transport de fonds : sur la conduite à tenir en cas d'agression et sur le contrôle de site ;
3° Pour les personnes participant à une activité de protection physique des personnes :
a) Sur la sécurisation d'un site ;
b) Sur l'analyse des comportements ;
c) Sur la protection des déplacements des personnes physiques.

4° Pour les personnes participant à une activité privée de sécurité avec le port d'une arme :

a) Sur des connaissances relatives aux conditions d'acquisition, de détention, de conservation, de transport et d'usage des armes dans le cadre de l'activité exercée ;

b) Sur le maniement des armes mentionnées à l'article R. 613-3, en fonction de chaque activité ;

c) Sur l'exercice d'une mission avec le port d'une arme.