I.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser, dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-1, que les matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ou les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant des a et b du 2° de la catégorie D.
II.-Les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que :
1° Les armes relevant des 1° et 8° de la catégorie B suivantes :
a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
b) Armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm Lüger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité supérieure à 100 ml ;
2° Les armes relevant des a et b du 2° de la catégorie D suivantes :
a) Matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ;
b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml.
III.-Lorsque l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 le prévoit, les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 peuvent utiliser, outre les armes mentionnées au II, d'autres armes de poing ou d'épaule de la catégorie B s'ils sont chargés d'une mission de surveillance armée exercée au sein de l'un des périmètres suivants :
1° Sur un site abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense ;
2° Sur une installation nucléaire intéressant la dissuasion mentionnée à l'article L. 1411-1 du code de la défense ;
3° Sur un site inclus dans une zone mentionnée aux articles R. 413-1 du code pénal et R. 2361-1, R. 2362-1 et R. 2363-1 du code de la défense.
IV.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que les armes mentionnées à l'article R. 613-41.
V.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que les armes mentionnées au II.