Pour l'application des dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du présent titre relatives à l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle :
1° La demande d'une autorisation préalable prévue à l'article R. 612-21 mentionne l'activité visée au 4° de l'article L. 611-1, dont les spécialités sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
2° Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 612-22, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité tient lieu de copie du titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
3° La demande d'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle est également accompagnée de la lettre d'intention d'embauche mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 616-2.