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Article D243-0-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D243-0-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'ajustement correspondant à la différence entre les cotisations et contributions sociales salariales et patronales calculées sur les indemnités de congés payés effectivement versées au cours de chaque période annuelle de prise de congés et les versements mentionnés à l'article D. 243-0-3, effectués par la caisse au cours de l'exercice d'acquisition des droits à congés correspondant, est versé lors de l'exigibilité des cotisations de sécurité sociale qui suit la fin de la période de prise des congés payés.

Pour les congés relatifs à ce même exercice pris au cours d'une période ultérieure, l'ajustement correspondant est versé lors de l'ajustement relatif à cette période ultérieure.