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Article D243-0-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D243-0-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le taux prévu au 2° de l'article L. 243-1-3 appliqué aux cotisations versées par les employeurs aux caisses mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail, correspondant aux sommes versées en vue de contribuer à la couverture des périodes des congés de leurs salariés, est fixé :


-pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, à 5,88 % pour les caisses situées en métropole et à 4,06 % pour les caisses situées dans les départements d'outre-mer ;

-pour les autres secteurs, à 4,23 %.