Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du décret n° 95-715 du 9 mai 1995, le taux de la cotisation à la charge des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées à leurs agents permanents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites, est fixé à 9,88 %, sur les traitements soumis à retenue pour pension.