I.-Le budget de ces établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite de leurs recettes et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'éducation prévue au I de l'article R. 421-58.
II.-Les recettes comprennent :
1° Des subventions de l'Etat ;
2° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;
3° Des recettes propres, notamment les dons et legs, les recettes de pension et de demi-pension, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres.
III.-La section de fonctionnement retrace les recettes et les dépenses de fonctionnement du service général et des services spéciaux.
Au titre du service général, elle individualise :
-les activités pédagogiques ;
-les actions éducatives liées à la vie scolaire, l'éducation à la santé et à la citoyenneté, la qualité de vie et les aides diverses des élèves et étudiants, à l'exception des bourses nationales ;
-la viabilisation, l'entretien et le fonctionnement général de l'établissement.
Au titre des services spéciaux, elle individualise notamment :
-les dépenses de bourses nationales effectuées par l'établissement pour le compte de l'Etat ;
-les missions de restauration et d'hébergement ;
-les groupements de service créés en application de l'article L. 421-10.
Le budget des établissements comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont ils disposent à quelque titre que ce soit.
IV.-L'établissement peut se doter d'un budget annexe pour tout service spécial comportant des dépenses d'investissement.
Lorsqu'un centre de formation des apprentis au sens de l'article R. 431-1 est créé au sein de l'établissement, les recettes et les dépenses de ce centre sont retracées dans un budget annexe.