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Article D422-53-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D422-53-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

En matière de recettes, les dispositions de l'article R. 421-66 du code l'éducation s'appliquent.