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Article D321-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D321-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

S'il remplit les conditions prévues aux articles D. 343-3 à D. 343-18, le cessionnaire peut bénéficier des aides à l'installation. Dans ce cadre, le candidat aux aides à l'installation peut présenter comme projet la reprise des biens figurant dans le plan de transmission. L'attribution des aides à l'installation s'apprécie dans le cadre des dispositions prévues aux articles D. 343-3 à D. 343-18.