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Article R351-6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R351-6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'ordonnance homologuant l'accord mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution. Elle précise les montants garantis par le privilège institué par l'article L. 611-11 du code de commerce.

Elle est notifiée par le greffier au débiteur et aux créanciers signataires de l'accord et est communiquée au conciliateur et au ministère public.