Article D344-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D344-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les prêts bonifiés à l'investissement doivent être accordés dans le respect des conditions relatives à la viabilité économique des exploitations, à l'existence de débouchés normaux pour les productions, au montant maximum des investissements éligibles, au taux d'aide publique autorisé et au respect des organisations communes de marché respectivement prévues aux articles 5, 6, 7 et 37 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999.