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Article D344-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D344-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Dans le respect des limites et conditions prévues à la section 1, les prêts aux productions végétales spéciales peuvent financer les investissements de plantation, de replantation et d'adaptation d'arbres fruitiers et de vignobles, ainsi que les investissements liés à d'autres cultures pérennes, la construction et la modernisation des serres, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant.