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Article D344-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D344-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I.-Les prêts bonifiés sont des prêts accordés à taux préférentiel par rapport aux taux constatés sur le marché. Ils peuvent être accordés aux personnes satisfaisant aux conditions fixées à la section 1 du présent chapitre, en vue du financement d'investissements réalisés dans le cadre de leur activité définie par l'article L. 311-1. Les investissements doivent avoir l'un ou plusieurs des objets suivants :

1° La réduction des coûts de production ;

2° L'amélioration et la réorientation de la production ;

3° L'amélioration de la qualité ;

4° La préservation et l'amélioration de l'environnement naturel, des conditions d'hygiène et des normes en matière de bien-être des animaux ;

5° L'encouragement à la diversification des activités de l'exploitation.

II.-Les prêts bonifiés prennent la forme de :

1° Prêts spéciaux de modernisation, dans le cadre des plans d'investissements définis à l'article R. 344-8 ;

2° Prêts spéciaux d'élevage et prêts aux productions végétales spéciales, hors plan d'investissements.