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Article D344-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D344-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le dossier du plan d'investissements doit comporter :

1° Les informations générales concernant le demandeur ;

2° La description du projet d'investissements ;

3° La programmation pluriannuelle des investissements et les moyens de leur financement ;

4° L'étude prévisionnelle technico-économique et financière.

Le contenu de l'étude prévisionnelle est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.