Article D346-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
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Des primes d'encouragement sous forme de subventions complémentaires sont accordées, dans les mêmes conditions, pour les réalisations jugées les meilleures, compte tenu de l'état ancien des bâtiments transformés. Elles ne peuvent dépasser 10 % du montant des travaux effectués.